89(1)Le plan de lotissement qui est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds peut être modifié par un nouveau plan portant la mention « Plan modificateur de lotissement » et le même nom que le plan modifié; il indique le nouveau mode de lotissement projeté pour les terrains touchés par la modification et, relativement aux approbations qu’exige la présente loi et au dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, est assujetti aux mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux autres plans de lotissement, sauf que le plan modificateur indique la date et les données d’enregistrement du plan modifié.