Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Modification du plan de lotissement
89(1)Le plan de lotissement qui est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds peut être modifié par un nouveau plan portant la mention « Plan modificateur de lotissement » et le même nom que le plan modifié; il indique le nouveau mode de lotissement projeté pour les terrains touchés par la modification et, relativement aux approbations qu’exige la présente loi et au dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, est assujetti aux mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux autres plans de lotissement, sauf que le plan modificateur indique la date et les données d’enregistrement du plan modifié.
89(2)Lorsque le plan modificateur est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte mention sur le plan modifié du fait de la modification ainsi que la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
89(3)Au moment du dépôt du plan modificateur de lotissement au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 87 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues sont dévolus à la Couronne tel que le prévoit le paragraphe 87(5), libres de tout privilège ou grèvement;
b) s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 88 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues ou de terrains d’utilité publique sont dévolus au gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 88(6), libres de tout privilège ou grèvement;
c) s’il a été approuvé et signé par le ministre en vertu du sous-alinéa 125(11)a)(ii) et reçu l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de terrains d’utilité publique sont dévolus à la Couronne à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
89(4)Si les terrains indiqués sur un plan de lotissement à titre de rues ou de terrains d’utilité publique ont été dévolus à la Couronne ou à un gouvernement local, mais que le plan modificateur prévoit maintenant d’autres usages pour ceux-ci :
a) ces nouveaux usages figurent au plan modificateur;
b) si tout ou partie d’une rue est transférée, est fournie à l’agent d’aménagement copie certifiée conforme du certificat établi en vertu de l’article 33 de la Loi sur la voirie attestant que cette rue ou qu’une partie de celle-ci est désaffectée;
c) est fournit au registrateur un document constatant le transport de la propriété du terrain visé par les nouveaux usages ainsi que le certificat mentionné à l’alinéa b), le cas échéant.
89(5)Les terrains visés au paragraphe (4) sont dévolus au nouveau propriétaire au moment du dépôt du plan, libres de tout privilège ou grèvement.
Modification du plan de lotissement
89(1)Le plan de lotissement qui est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds peut être modifié par un nouveau plan portant la mention « Plan modificateur de lotissement » et le même nom que le plan modifié; il indique le nouveau mode de lotissement projeté pour les terrains touchés par la modification et, relativement aux approbations qu’exige la présente loi et au dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, est assujetti aux mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux autres plans de lotissement, sauf que le plan modificateur indique la date et les données d’enregistrement du plan modifié.
89(2)Lorsque le plan modificateur est déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur porte mention sur le plan modifié du fait de la modification ainsi que la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
89(3)Au moment du dépôt du plan modificateur de lotissement au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 87 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues sont dévolus à la Couronne tel que le prévoit le paragraphe 87(5), libres de tout privilège ou grèvement;
b) s’il a reçu l’assentiment prévu à l’article 88 et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de rues ou de terrains d’utilité publique sont dévolus au gouvernement local tel que le prévoit le paragraphe 88(6), libres de tout privilège ou grèvement;
c) s’il a été approuvé et signé par le ministre en vertu du sous-alinéa 125(11)a)(ii) et reçu l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués à titre de terrains d’utilité publique sont dévolus à la Couronne à cet usage, libres de tout privilège ou grèvement.
89(4)Si les terrains indiqués sur un plan de lotissement à titre de rues ou de terrains d’utilité publique ont été dévolus à la Couronne ou à un gouvernement local, mais que le plan modificateur prévoit maintenant d’autres usages pour ceux-ci :
a) ces nouveaux usages figurent au plan modificateur;
b) si tout ou partie d’une rue est transférée, est fournie à l’agent d’aménagement copie certifiée conforme du certificat établi en vertu de l’article 33 de la Loi sur la voirie attestant que cette rue ou qu’une partie de celle-ci est désaffectée;
c) est fournit au registrateur un document constatant le transport de la propriété du terrain visé par les nouveaux usages ainsi que le certificat mentionné à l’alinéa b), le cas échéant.
89(5)Les terrains visés au paragraphe (4) sont dévolus au nouveau propriétaire au moment du dépôt du plan, libres de tout privilège ou grèvement.